Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Rhêmes-Notre-Dame

Comune - Commune

Résidence

Services au citoyen

Bureau compétent

DÉCRET-LOI n° 5 du 9 février 2012, portant mesures urgentes en matière de simplification et de développement (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Converti en la loi n° 35 du 4 avril 2012.

Mesures entrées en vigueur le 9 mai 2012.

Art. 5 Changement de résidence en temps réel

  1. Les déclarations d’état-civil visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l’article 13 du règlement auquel se réfère le décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989 doivent être présentées dans les vingt jours qui suivent la date des faits, sur un formulaire conforme au modèle publié sur le site officiel du Ministère de l’intérieur. Le texte dudit formulaire rappelle les sanctions prévues par l’article 76 du texte unique visé au décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, en cas de déclaration mensongère.
  2. Les déclarations visées au premier alinéa sont établies et signées devant l’officier d’état civil ou transmises selon les modalités visées à l’article 38 du décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.
  3. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du texte unique visé au décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998, l’officier d’état civil, dans les deux jours ouvrables qui suivent la présentation des déclarations visées au premier alinéa, procède à leur enregistrement dans les registres de l’état-civil. C’est la date de la déclaration qui fait foi, aux fins des effets juridiques de cet enregistrement et des annulations correspondantes.
  4. En cas de déclarations mensongères, il est fait application des mesures prévues par les articles 75 et 76 du décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000. Si des discordances avec la déclaration présentée apparaissent lors des contrôles effectués dans les délais prévus par le cinquième alinéa, l’officier d’état civil les signale aux autorités compétentes en matière de sécurité publique, ainsi qu’à la Commune de provenance de l’intéressé.
  5. Dans les délais visés au sixième alinéa, le règlement adopté au sens de la lettre a) du premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 400 du 23 août 1988, sur proposition du Ministre de l’intérieur et de concert avec le Ministre de l’administration publique et de la simplification, apporte les modifications nécessaires au décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989, pour en simplifier les règles et les adapter aux mesures introduites par le présent article, notamment pour ce qui est du retour à la position précédente dans les registres de l’état-civil en cas de contrôle négatif ou de l’absence avérée des conditions requises ; il prévoit également que, si dans les quarante-cinq jours suivant la présentation ou l’expédition de la déclaration au sens du deuxième alinéa, la communication visée à l’article 10-bis de la loi n° 241 du 7 août 1990, indiquant les éventuelles conditions absentes ou les contrôles effectués ayant eu une issue négative, n’a pas été effectuée, il est considéré que la déclaration est conforme à la situation de fait à la date de la déclaration, au sens de l’article 20 de cette même loi n° 241 de 1990.

5-bis. Lors de consultations électorales ou référendaires, si l’officier d’état civil procède au rétablissement de la position précédente dans les registres de l’état-civil au sens du cinquième alinéa, dans des délais non adaptés aux mesures visées au numéro 4) du premier alinéa de l’article 32 du texte unique des lois sur l’électorat actif, ainsi qu’à la tenue et à la révision des listes électorales, visées au décret du Président de la République n° 223 du 20 mars 1967, les modifications des liste électorales qui s’ensuivent sont apportées au plus tard le quinzième jour précédant la date du vote.

  1. Les dispositions du présent article prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de publication du présent décret à la Gazzetta ufficiale.

Pour les déclarations relatives aux inscriptions dans les registres de l’état-civil provenant d’autres communes ou de l’étranger, les changements d’adresse à l’intérieur de la commune et l’émigration à l’étranger, utiliser les formulaires disponibles sur le site du CELVA à l’adresse suivante : https://www.celva.it/it/fines-anagrafe-cittadini/residenza/

Les formulaires peuvent être

  • présentés directement au Bureau de l’enregistrement de la Commune,
  • transmis par courrier recommandé à l’adresse suivante :

Commune de Rhêmes-Notre-Dame,
13, hameau de Bruil – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO)

Dans ce dernier cas, la déclaration doit être signée numériquement et expédiée depuis l’adresse du signataire, accompagnée de la copie de la pièce d’identité de ce dernier.

Si d’autres personnes que le signataire de la déclaration transfèrent aussi leur résidence, la demande n’est recevable que si elle est accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de chacune d’elles ; les personnes majeures doivent également signer le formulaire de demande.

Si le changement de résidence ne concerne qu’un seul parent avec ses enfants mineurs ou des mineurs qui changent de résidence sans être accompagnés de leurs parents, la déclaration de résidence doit être accompagnée du formulaire attestant l’accord du parent qui ne change pas de résidence.

Le citoyen d’un État ne faisant pas partie de l’Union Européenne doit annexer à sa demande la documentation requise à l’annexe A) du site du Ministère de l’intérieur.

Le citoyen d’un État membre de l’Union Européenne doit annexer à sa demande la documentation requise à l’annexe B) du site dudit Ministère.

La déclaration n’est pas recevable si les champs obligatoires ne sont pas remplis ou que la documentation requise n’est pas annexée.

La déclaration est enregistrée dans les deux jours qui suivent. Dans les 45 jours suivant la présentation de la déclaration, le Bureau de l’état-civil pourvoit au contrôle des conditions requises pour modifier les registres et en cas d’issue positive, l’inscription ou l’enregistrement sont confirmés.

Toute déclaration mensongère entraîne la déchéance des bénéfices octroyés, le signalement aux autorités compétentes en matière de sécurité publique, ainsi que le rétablissement des données précédentes à la date de la déclaration.

LUTTE CONTRE L’OCCUPATION ILLÉGALE D’IMMEUBLES

DÉCRET-LOI n° 47 du 28 mars 2014 – Mesures urgentes pour pallier la crise du logement, pour le marché du bâtiment et pour Expo 2015 – converti et modifié par la loi n° 80 du 23 mai 2014

« art. 1er. Aucune personne occupant abusivement un logement sans titre de propriété ne peut demander la résidence, ni le raccordement aux services publics en relation audit bâtiment et tous les acte pris en violation de cette interdiction sont frappés de nullité au sens de la loi. … »

La déclaration de résidence doit être accompagnée de la déclaration du propriétaire relative à la concession de l’usage d’un logement aux fins de l’inscription de l’occupant dans les registres de l’état-civil, disponible parmi les formulaires du CELVA https://www.celva.it/it/fines-anagrafe-cittadini/Résidence/